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Art. 3 Loi sur la légalisation des signatures

1. Sont réservées les dispositions particulières

a) de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers;

b) de l'ordonnance fédérale sur l'état civil;

c) de l'ordonnance fédérale sur le registre du commerce et de la législation cantonale applicable en la matière.

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