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Art. 1 Loi sur la légalisation des signatures

1. Les légalisations des signatures apposées sur les actes sous seing privé sont délivrées par les notaires, conformément à la loi sur le notariat. Demeure réservée la compétence des ingénieur-e-s géomètres officiels de légaliser certaines signatures aux conditions et dans les cas prévus par la loi sur la géoinformation.

2. Le Conseil d'Etat peut également habiliter les préfectures ainsi que les communes qui remplissent les conditions à légaliser ces signatures.

Canton de Fribourg 262.1 Art. 2 Loi sur la légalisation des signatures →

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