261.11
RNNR
CH-FR
Art. 8 Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RN) - Comptabilité (art. 28 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909865_3_1_c))
Organisation du notariat
Art. 8 RN · Comptabilité (art. 28 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909865_3_1_c))
1. Le notaire tient une comptabilité en la forme commerciale indiquant les créances et les dettes qu'il a à l'égard de clients ou de tiers et qui résultent de son office.
2. Il tient également une comptabilité auxiliaire relative à ses émoluments, honoraires, débours et aux provisions versées par les clients.
2bis. Il établit trimestriellement un document comptable permettant de constater si les fonds de clients ou de tiers qui lui sont confiés sont couverts par des liquidités destinées à en assurer le paiement immédiat. Ce document peut être vérifié par les inspecteurs, conformément à l'article 37 LN.
3. Les livres doivent être tenus constamment à jour.
4. Les inspecteurs peuvent donner des instructions à ce sujet.