261.11
RNNR
CH-FR
Art. 7 Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RN) - Dépôts (art. 27 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909864_3_1_c))
Organisation du notariat
Art. 7 RN · Dépôts (art. 27 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909864_3_1_c))
1. Le notaire a l'obligation de conserver séparément de ses propres deniers les fonds et valeurs de clients ou de tiers qui lui ont été confiés ou qui se trouvent en ses mains à un titre quelconque par le fait de son activité professionnelle.
2. Le notaire remet les fonds confiés à leur destinataire ou les place en banque sur un compte client, à moins qu'ils ne doivent être à disposition en vue de paiements à brève échéance.
3. L'intérêt du capital placé appartient au client; le notaire doit en outre l'intérêt des sommes pour le versement desquelles il est en retard (art. 27 al. 2 et 32 al. 2 LN, 400 al. 2 CO).