261.11
RNNR
CH-FR
Art. 3 Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RN) - Bureau (art. 9 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909860_3_1_c))
Organisation du notariat
Art. 3 RN · Bureau (art. 9 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909860_3_1_c))
1. En plus de son étude, le notaire ne peut avoir qu'un seul bureau secondaire, sur autorisation de la Commission.
2. Cette limitation vaut également en cas d'association de notaires.