261.11
RNNR
CH-FR
Art. 23 Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RN) - Fermeture d'une étude (art. 76 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909881_3_1_c)) - Liquidation
Dépôt des actes et registres
Art. 23 RN · Liquidation
1. Le notaire désigné prend toutes les autres mesures appropriées en vue de la liquidation de l'étude.
2. Il procède notamment à la remise aux ayants droit des expéditions et des autres titres déposés et au dépôt des pièces aux Archives dans un délai de six mois, sauf prolongation accordée par la Commission.
3. Il avise la Commission de la fin des opérations de liquidation.
4. Le notaire désigné est compétent pour établir les expéditions ultérieures qui pourraient être demandées.