261.11
RNNR
CH-FR
Art. 22 Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RN) - Fermeture d'une étude (art. 76 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909880_3_1_c)) - Dépôt des actes
Dépôt des actes et registres
Art. 22 RN · Dépôt des actes
1. Les registres, les actes et le sceau sont déposés aux Archives de l'Etat, à l'exception des testaments et des pactes successoraux non encore ouverts ou dont les disposants vivent encore, ainsi que du registre qui les concerne.
2. Les pièces qui ne doivent pas être déposées aux Archives sont remises à un notaire désigné par la Commission.