261.11
RNNR
CH-FR
Art. 20 Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RN) - Propriété des actes et registres
Registres et conservations des actes
Art. 20 RN · Propriété des actes et registres
1. Les actes et registres notariaux, ainsi que leurs annexes, sont une propriété publique confiée aux soins des notaires.
2. Si un acte notarié est reçu par plusieurs notaires, il doit ressortir de l'acte quel est le notaire qui a la garde de la minute; les autres notaires doivent conserver une copie.