Art. 19 Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RN) - Contrôle de la survie des testateurs et des actes déposés
Art. 19 RN · Contrôle de la survie des testateurs et des actes déposés
1. Le notaire délivre un récépissé aux testateurs qui lui remettent en dépôt des dispositions pour cause de mort.
2. Les testaments ainsi que les pactes successoraux reçus en dépôt doivent être annoncés au Registre central des testaments; cette annonce n'a pas lieu en cas de refus du disposant.
3. Le notaire est tenu de contrôler mensuellement, sur la base de la liste des décès publiée chaque mois dans la Feuille officielle par le Service cantonal des contributions, si les personnes dont il a instrumenté les dispositions pour cause de mort ou qui les lui ont remises en dépôt vivent encore.
4. A l'occasion de l'ouverture d'un testament et de l'établissement d'un certificat d'héritiers, le notaire interroge le Registre central des testaments sur l'existence de dispositions pour cause de mort enregistrées.