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Art. 17 Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RN) - Conservation des actes (art. 70, 76 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909875_3_1_c))

Registres et conservations des actes
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Art. 17 RN · Conservation des actes (art. 70, 76 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909875_3_1_c))

1. Les minutes et leurs annexes sont reliées ou classées selon un système agréé par la Commission.

2. Il en est de même pour les copies des actes délivrés en brevet.

3. La procuration concernant un cautionnement (art. 493 al. 6 CO) reste annexée à l'acte et une copie en est gardée avec la copie de l'acte de cautionnement.

4. Les copies des actes en brevet doivent être déclarées conformes à l'original par le notaire.

5. Les testaments, pactes successoraux, actes authentiques concernant le retrait d'un testament public ainsi que les récépissés relatifs aux dispositions pour cause de mort rendus aux testateurs sont réunis dans un classeur spécial.

6. Les actes doivent être conservés avec soin. Les testaments et pactes successoraux non encore ouverts ou dont le disposant vit encore, les minutes pour lesquelles il n'existe pas encore d'expédition, ainsi que les titres déposés doivent être conservés à l'abri du feu et du vol.

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