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Art. 16 Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RN) - Registres (art. 76 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909874_3_1_c)) - Contenu

Registres et conservations des actes
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Art. 16 RN · Contenu

1. Le notaire inscrit dans le registre approprié, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numérotation, tous les actes et titres qu'il reçoit.

2. Le registre B contient la mention des testaments et pactes successoraux reçus par le notaire, des testaments olographes déposés chez lui (art. 15 LACC) et des actes concernant leur ouverture ou leur retrait.

3. Les registres sont munis de répertoires alphabétiques.

4. La Commission peut donner des instructions au sujet du contenu des registres.

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