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Art. 11 Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RN) - Procurations (art. 56 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909868_3_1_c))

Forme des actes notariés
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Art. 11 RN · Procurations (art. 56 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909868_3_1_c))

1. Le notaire ne doit accepter que des procurations qui

a) identifient suffisamment les mandants et les mandataires par leur nom, prénom, date de naissance et domicile, à moins qu'il ne s'agisse d'une procuration en blanc;

b) précisent la portée du mandat, à moins qu'il ne s'agisse d'une procuration générale;

c) indiquent les articles des immeubles, si elles concernent un acte donnant lieu à une réquisition d'inscription ou d'annotation au registre foncier.

2. Les procurations doivent rester annexées à la minute. S'il s'agit de procurations générales devant être restituées, le notaire en dresse une copie (de préférence une photocopie) légalisée et l'annexe à la minute.

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