261.11
RNNR
CH-FR
Art. 10 Règlement d'exécution de la loi du 20 septembre 1967 sur le notariat (RN) - Contrôle de l'identité et de la capacité (art. 24, 49 al. 4 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909867_3_1_c))
Forme des actes notariés
Art. 10 RN · Contrôle de l'identité et de la capacité (art. 24, 49 al. 4 LN[[1]](#articletitle_text_fn_1909867_3_1_c))
1. Le notaire doit indiquer dans l'acte comment il a contrôlé l'identité des parties (par exemple: connaissance personnelle, témoignage d'un tiers connu du notaire, pièce de légitimation).
2. Il mentionne comment il s'est assuré de la validité et de l'étendue des pouvoirs de toute personne intervenant comme mandataire, autorisant ou à un autre titre (par exemple: acte de nomination, extrait du registre du commerce).