Legislator Jurisprudence & Législation
261.1 NGLN CH-FR

Art. 75 Loi sur le notariat (LN) - Réquisitions - Remises

De la procédure notariale - Conservation - Expéditions - Copies - Registres
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 75 LN · Remises

1. Le notaire doit d'office dans les délais prescrits par la loi, à ce défaut dans les trente jours, entreprendre toutes démarches et faire toutes réquisitions que comportent les actes reçus par lui et qui sont nécessaires pour leur donner leurs pleins effets juridiques.

2. Les demandes d'autorisation doivent être formulées dans les quinze jours dès l'instrumentation et les réquisitions être adressées aux registres ou offices qu'elles concernent dans les trente jours; si une autorisation est nécessaire et qu'elle parvienne après l'expiration de ce délai, il est octroyé un délai supplémentaire de cinq jours dès sa réception.

3. Les expéditions doivent être délivrées à leurs destinataires dans les trente jours dès l'instrumentation ou dès leur restitution par les divers registres ou offices; le droit de rétention de l'article 32 est réservé.

4 ...

← Art. 74 LN Loi sur le notariat (LN) - Statut du notaire Art. 76 LN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →