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Art. 74 Loi sur le notariat (LN) - Expéditions - Etablissement et délivrance

De la procédure notariale - Conservation - Expéditions - Copies - Registres
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Art. 74 LN · Etablissement et délivrance

1. Les expéditions ne peuvent être établies que par celui qui, de par la loi, a la garde de la minute.

2. La délivrance de toute expédition, le nom de son destinataire et la date de sa remise doivent être transcrits sur la minute.

3. Les parties à l'acte et tout intéressé ont droit à une expédition; d'autres exemplaires peuvent également leur être remis. Cependant, si l'acte consiste essentiellement en un titre de créance, l'expédition ne peut être délivrée qu'au créancier; une nouvelle expédition ne pourra être établie et délivrée qu'ensuite d'ordonnance du président du tribunal à joindre à la minute.

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