Legislator Jurisprudence & Législation
261.1 NGLN CH-FR

Art. 73 Loi sur le notariat (LN) - Expéditions - Teneur

De la procédure notariale - Conservation - Expéditions - Copies - Registres
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 73 LN · Teneur

1. L'expédition consiste dans la copie littérale de la minute; elle tient lieu d'original.

2. Elle est faite sous forme de copie manuscrite, dactylographiée en première frappe, imprimée ou délivrée sous forme électronique (CCS Tit. fin. art. 55a).

3. L'expédition peut aussi être délivrée en double ou en photocopie.

4. Les modifications, rectifications et adjonctions apposées régulièrement sur la minute sont insérées dans le corps de l'acte délivré en expédition.

5. L'expédition peut ne reproduire qu'une partie de la minute.

6. Dans tous les cas, le notaire mentionne qu'il s'agit d'une expédition, première ou subséquente, et indique la personne à laquelle elle est délivrée.

← Art. 72 LN Loi sur le notariat (LN) - Statut du notaire Art. 74 LN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →