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Art. 70 Loi sur le notariat (LN) - Conservation

De la procédure notariale - Conservation - Expéditions - Copies - Registres
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Art. 70 LN · Conservation

1. Le notaire conserve les minutes des actes délivrés en expédition; il garde une copie des actes délivrés en brevet.

2. Les pièces justificatives sont annexées aux minutes ou jointes aux copies. Les procurations générales peuvent être restituées, à la condition qu'une copie en soit prise et certifiée conforme.

3. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions pour les actes délivrés en brevet.

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