261.1
NGLN
CH-FR
Art. 70 Loi sur le notariat (LN) - Conservation
De la procédure notariale - Conservation - Expéditions - Copies - Registres
Art. 70 LN · Conservation
1. Le notaire conserve les minutes des actes délivrés en expédition; il garde une copie des actes délivrés en brevet.
2. Les pièces justificatives sont annexées aux minutes ou jointes aux copies. Les procurations générales peuvent être restituées, à la condition qu'une copie en soit prise et certifiée conforme.
3. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions pour les actes délivrés en brevet.