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Art. 64 Loi sur le notariat (LN) - Vidimus

De la procédure notariale - Procédures spéciales de l'instrumentation
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Art. 64 LN · Vidimus

1. La vidimation consiste à attester au pied d'une copie sa conformité à la pièce présentée au notaire.

2. L'attestation mentionne le caractère de la pièce (original, expédition ou copie déjà vidimée) dont la copie est à vidimer. Cette copie doit reproduire les adjonctions, interlignes, modifications, ratures et radiations.

3. Le notaire peut certifier que les documents qu'il établit sous la forme électronique sont conformes à des originaux figurant sur un support papier.

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