Legislator Jurisprudence & Législation
261.1 NGLN CH-FR

Art. 61 Loi sur le notariat (LN) - Comparant d'une autre langue ou infirme

De la procédure notariale - Procédure ordinaire de l'instrumentation
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 61 LN · Comparant d'une autre langue ou infirme

1. Lorsqu'une partie ne comprend pas la langue de l'acte, la traduction lui en est lue par un interprète ou par le notaire; elle peut aussi la lire elle-même.

2. Si l'une des parties est sourde ou sourde-muette, elle doit lire l'acte elle-même, ensuite de quoi elle déclare par une note manuscrite qu'elle l'a lu et qu'il est l'expression de sa volonté.

3. Celui qui est muet atteste de la même façon que l'acte est l'expression de sa volonté.

4. Si un sourd ou un sourd-muet ne sait pas lire, le contenu de l'acte lui est communiqué par un expert auquel il déclare qu'il en a compris le sens et que l'acte correspond à sa volonté.

5. Il en est de même lorsque le muet ne sait pas écrire.

6. Interprètes et experts doivent attester par écrit qu'ils ont donné consciencieusement connaissance du contenu de l'acte aux intéressés et que ceux-ci leur ont fait les déclarations prescrites par les alinéas 4 et 5.

7. Deux témoins doivent concourir à l'acte lorsqu'une partie ne peut écrire ou est aveugle.

← Art. 60 LN Loi sur le notariat (LN) - Statut du notaire Art. 62 LN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →