Legislator Jurisprudence & Législation
261.1 NGLN CH-FR

Art. 60 Loi sur le notariat (LN) - Lecture de l'acte

De la procédure notariale - Procédure ordinaire de l'instrumentation
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 60 LN · Lecture de l'acte

1. Le notaire doit lire personnellement l'acte aux parties.

2. L'acte peut aussi être lu par les parties, hormis le cas où l'une d'elles ne peut signer. Le notaire doit alors assister à la lecture et s'assurer qu'elle a été complète.

3. Aussitôt la lecture terminée, les parties déclarent au notaire que l'acte contient l'expression de leur volonté.

4. Immédiatement après cette déclaration, les parties, cas échéant les témoins, et le notaire signent l'acte.

5. Si les parties ont lu l'acte, elles doivent en outre déclarer par une note manuscrite l'avoir lu.

← Art. 59 LN Loi sur le notariat (LN) - Statut du notaire Art. 61 LN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →