261.1
NGLN
CH-FR
Art. 60 Loi sur le notariat (LN) - Lecture de l'acte
De la procédure notariale - Procédure ordinaire de l'instrumentation
Art. 60 LN · Lecture de l'acte
1. Le notaire doit lire personnellement l'acte aux parties.
2. L'acte peut aussi être lu par les parties, hormis le cas où l'une d'elles ne peut signer. Le notaire doit alors assister à la lecture et s'assurer qu'elle a été complète.
3. Aussitôt la lecture terminée, les parties déclarent au notaire que l'acte contient l'expression de leur volonté.
4. Immédiatement après cette déclaration, les parties, cas échéant les témoins, et le notaire signent l'acte.
5. Si les parties ont lu l'acte, elles doivent en outre déclarer par une note manuscrite l'avoir lu.