Legislator Jurisprudence & Législation
261.1 NGLN CH-FR

Art. 54 Loi sur le notariat (LN) - Inobservation de la forme authentique - Cas particuliers

De la procédure notariale - L'acte notarié
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 54 LN · Cas particuliers

1. La forme authentique est néanmoins considérée comme observée

a) si la désignation de l'objet de l'acte ou des personnes qui y concourent n'est pas conforme à la loi mais qu'elle soit suffisante pour éliminer tout doute à leur sujet;

b) si l'heure de l'instrumentation n'est pas indiquée;

c) si les prescriptions de l'article 49 let. e n'ont pas été respectées;

d) si les formes prévues aux articles 501, 502 et 512 du code civil suisse sont utilisées en lieu et place de celles du droit cantonal.

← Art. 53 LN Loi sur le notariat (LN) - Statut du notaire Art. 55 LN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →