261.1
NGLN
CH-FR
Art. 54 Loi sur le notariat (LN) - Inobservation de la forme authentique - Cas particuliers
De la procédure notariale - L'acte notarié
Art. 54 LN · Cas particuliers
1. La forme authentique est néanmoins considérée comme observée
a) si la désignation de l'objet de l'acte ou des personnes qui y concourent n'est pas conforme à la loi mais qu'elle soit suffisante pour éliminer tout doute à leur sujet;
b) si l'heure de l'instrumentation n'est pas indiquée;
c) si les prescriptions de l'article 49 let. e n'ont pas été respectées;
d) si les formes prévues aux articles 501, 502 et 512 du code civil suisse sont utilisées en lieu et place de celles du droit cantonal.