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Art. 51 Loi sur le notariat (LN) - Langue

De la procédure notariale - L'acte notarié
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Art. 51 LN · Langue

1. Les actes notariés peuvent être rédigés en français ou en allemand. Sur demande, les actes visés par les articles 63 à 65 peuvent exceptionnellement l'être en anglais.

2. Lorsqu'une partie ou son représentant ne connaît pas la langue de l'acte, la traduction doit en être donnée dans sa langue en regard ou en dessous du texte original, par le notaire, son employé, ou un interprète. La traduction doit être signée par son auteur.

3. La formalité prévue à l'alinéa 2 n'est pas nécessaire si l'acte est reçu en la forme prévue à la section 2.4.

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