Art. 49 Loi sur le notariat (LN) - Contenu
Art. 49 LN · Contenu
1. L'acte notarié doit contenir
a) les noms et prénoms du ou des notaires et le lieu de l'étude;
b) les noms et prénoms des parties, leurs date de naissance, nationalité ou lieu d'origine et domicile;
bbis) l'état civil des parties lorsqu'il a une portée juridique;
c) la raison sociale des sociétés commerciales et des personnes morales, selon l'inscription au registre du commerce ou leurs statuts si elles ne sont pas inscrites, leur espèce et leur siège;
d) les noms et prénoms des autres personnes qui concourent à l'acte (représentants, autorisants, interprètes, témoins, etc.), leur profession et domicile;
e) la mention des procurations, autorisations, extraits de registre et autres pièces produites, avec indications de leur date et de leur signataire;
f) la consignation des déclarations de volontés des parties ou des constatations faites;
g) les lieu, année, mois, jour et heure de l'instrumentation;
h) l'attestation de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 60 à 62;
i) la signature des personnes qui ont concouru à l'acte.
2. Lorsque l'acte a pour objet un immeuble, la désignation de celui-ci doit comprendre au moins le numéro de l'immeuble et la commune de situation, avec le cas échéant le secteur de celle-ci.
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4. Le notaire doit indiquer dans l'acte comment il a contrôlé l'identité des parties et des personnes qui ont concouru à l'acte et comment il s'est assuré de la validité et de l'étendue des pouvoirs d'une personne.