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261.1 NGLN CH-FR

Art. 37 Loi sur le notariat (LN) - Inspection

De l'organisation du notariat - Surveillance et discipline
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Art. 37 LN · Inspection

1. Les études de notaires sont inspectées au moins une fois tous les deux ans. Des inspections plus fréquentes peuvent avoir lieu si les circonstances le justifient.

2. L'inspection porte en particulier sur

a) l'observation de l'article 9;

b) l'état des minutes (à l'exception des dispositions pour cause de mort avant leur ouverture), des pièces annexes, du répertoire, des registres prescrits et leur état de conservation;

c) la délivrance des expéditions;

d) l'observation des prescriptions sur la rédaction des actes;

e) la tenue de la comptabilité;

f) le respect du tarif des émoluments, par sondage.

2bis La Commission peut mandater les inspecteurs pour procéder à des inspections spécifiques.

3. Le Conseil d'Etat fixe par voie d'ordonnance les émoluments d'inspection.

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