Legislator Jurisprudence & Législation
261.1 NGLN CH-FR

Art. 35 Loi sur le notariat (LN) - Commission du notariat - Composition

De l'organisation du notariat - Surveillance et discipline
Ouvrir la source officielle Texte complet (94 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 35 LN · Composition

1. La Commission du notariat (ci-après: la Commission) est composée

a) du conseiller d'Etat-Directeur;

b) de deux notaires fribourgeois patentés et de deux suppléants proposés par la Chambre des notaires;

c) d'un magistrat du Pouvoir judiciaire et d'un suppléant proposés par le Tribunal cantonal;

d) d'un autre membre choisi par le Conseil d'Etat.

2. Les membres et les membres suppléants de la Commission sont nommés par le Conseil d'Etat.

3. La Commission est rattachée administrativement à la Direction. Son secrétariat est assuré par le service chargé du notariat[[2]].

4. Elle est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur ou par un vice-président qu'elle désigne parmi ses membres.

5. Le Conseil d'Etat en détermine l'organisation et le fonctionnement par voie d'ordonnance; il fixe le tarif des émoluments.

← Art. 34 LN Loi sur le notariat (LN) - Statut du notaire Art. 35a LN →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →