Art. 35 Loi sur le notariat (LN) - Commission du notariat - Composition
Art. 35 LN · Composition
1. La Commission du notariat (ci-après: la Commission) est composée
a) du conseiller d'Etat-Directeur;
b) de deux notaires fribourgeois patentés et de deux suppléants proposés par la Chambre des notaires;
c) d'un magistrat du Pouvoir judiciaire et d'un suppléant proposés par le Tribunal cantonal;
d) d'un autre membre choisi par le Conseil d'Etat.
2. Les membres et les membres suppléants de la Commission sont nommés par le Conseil d'Etat.
3. La Commission est rattachée administrativement à la Direction. Son secrétariat est assuré par le service chargé du notariat[[2]].
4. Elle est présidée par le conseiller d'Etat-Directeur ou par un vice-président qu'elle désigne parmi ses membres.
5. Le Conseil d'Etat en détermine l'organisation et le fonctionnement par voie d'ordonnance; il fixe le tarif des émoluments.