261.1
NGLN
CH-FR
Art. 30 Loi sur le notariat (LN) - Emoluments et honoraires - Paiement des émoluments
De l'organisation du notariat - Obligations et droits du notaire
Art. 30 LN · Paiement des émoluments
1. Les parties répondent solidairement du paiement des émoluments et débours du notaire. Toutefois, sauf convention contraire et sans préjudice à cette solidarité, ils sont à la charge
a) de l'acheteur ou de l'acquéreur pour tout acte relatif au transfert de la propriété;
b) des parties en cas d'échange ou de partage;
c) du vendeur pour les procès-verbaux des enchères d'immeubles et de l'adjudicataire pour les opérations relatives au transfert de propriété;
d) du requérant pour tout autre acte.
2. Le notaire peut demander une provision pour les émoluments et débours de son office.