Art. 29 Loi sur le notariat (LN) - Emoluments et honoraires - Tarif
Art. 29 LN · Tarif
1. Pour son office, le notaire a droit aux émoluments fixés par un tarif du Conseil d'Etat.
2. L'émolument comprend la rédaction de l'acte, son instrumentation et sa conservation ainsi que la délivrance de la première expédition aux parties.
3. Pour les opérations qui ne relèvent pas de l'office du notaire, l'Association des notaires fribourgeois arrête un tarif des honoraires et le soumet à l'approbation du Conseil d'Etat.
4. La Direction peut adapter les montants de ces tarifs pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
5. Il est interdit au notaire de modifier les montants tarifaires ou de consentir à des commissions sous une quelconque forme. Dans des cas exceptionnels, des réductions peuvent toutefois être autorisées par la Direction pour les émoluments et par la Chambre des notaires pour les honoraires. La décision de la Chambre des notaires est définitive.