Art. 22 Loi sur le notariat (LN) - Exceptions
Art. 22 LN · Exceptions
1. L'autorité de surveillance peut, d'une manière générale ou pour un cas particulier, autoriser un notaire à instrumenter les actes dans lesquels intervient une commune dont il est conseiller communal ou secrétaire, ou un institut de crédit ayant siège dans le canton et dont il est administrateur sans signature sociale, agent ou gérant.
2. Dans ces cas, le notaire ne doit pas avoir pris part aux décisions dont l'acte est l'exécution.
3. Le notaire qui n'est qu'actionnaire d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, associé non gérant d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative peut recevoir les actes authentiques pour cette société s'il n'intervient ni directement ni indirectement dans les décisions prises.