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Art. 21 Loi sur le notariat (LN) - Inhabilité

De l'organisation du notariat - Obligations et droits du notaire
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Art. 21 LN · Inhabilité

1. Le notaire ne peut instrumenter aucun acte dans lequel il intervient comme partie, représentant ou autorisant ou qui contiendrait une disposition en sa faveur.

2. Il ne peut, de même, recevoir aucun acte dans lequel interviennent en qualité de partie

a) ses descendants, ascendants, frères et sœurs, leurs conjoints ou partenaires enregistrés ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré;

b) son employeur, employé ou stagiaire;

c) une société en nom collectif ou une société en commandite dont il est associé ou dont un associé est avec lui dans un des rapports de parenté ou d'alliance prévus à la lettre a;

d) une personne morale dont il est, seul ou avec d'autres personnes, administrateur ou représentant envers les tiers.

2bis Il ne peut, de plus, recevoir aucun acte dans lequel interviennent les mêmes personnes en qualité de représentant, à l'exception de son employé ou de son stagiaire.

3. Ces dispositions ne s'appliquent, en cas d'enchères publiques, qu'aux relations entre le notaire et le vendeur.

4. Elles ne s'appliquent pas à la légalisation de signatures, à l'exception de celle du notaire. La même règle vaut pour les vidimus.

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