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Art. 17 Loi sur le notariat (LN) - Objet

De l'organisation du notariat - Office du notaire
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Art. 17 LN · Objet

1. Dans le cadre de son office, le notaire est notamment habilité

a) à dresser des déclarations de volontés et des constatations, auxquelles les parties veulent ou doivent conférer un caractère authentique;

b) à conserver les actes authentiques, à en délivrer des expéditions ou des copies et à recevoir le dépôt des testaments olographes (art. 15 LACC);

c) à requérir l'inscription des actes qu'il reçoit (LRF art. 62);

d) à dresser l'inventaire prévu aux articles 195a, 534 et 763 CCS;

e) à établir les certificats d'héritier (CCS, art. 559; ORF, art. 18) sous l'autorité du juge de paix.

2. Le notaire exécute en outre les opérations de juridiction gracieuse que la législation place dans sa compétence ou qui lui sont confiées par l'autorité compétente.

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