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Art. 11 Loi sur le Service du registre du commerce (LSRC) - Obligation de renseigner

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Art. 11 LSRC · Obligation de renseigner

1. Les tribunaux et les autorités administratives cantonales, des districts et des communes sont tenus de signaler au Service tout fait parvenu à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction et nécessitant une inscription, une modification ou une radiation au registre du commerce. L'article 157 ORC demeure réservé.

2. Les renseignements et les communications transmis au Service ne sont pas soumis à émolument.

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