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Règlement d'exécution de la loi sur le registre foncier (RELRF) - Gestion des Registres fonciers (Art. 2 LRF[[1]](#articletitle_text_fn_1973335_3_1_c)) (ARGBG)

65 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Organisation - Arrondissements et organisation des Registres fonciers

1. La Direction des finances (ci-après: la Direction) et l'Autorité de surveillance du registre foncier (ci-après: l'Autorité de surveillance) prennent l'avis de l'Association fribourgeoise des conservatrices et des conservateurs du registre foncier sur les questions importantes relatives à la tenue du registre foncier; elles peuvent charger le comité de l'Association de travaux qui concernent l'ensemble des Registres fonciers du canton.

Organisation - Arrondissements et organisation des Registres fonciers

1. La récusation du conservateur ou de la conservatrice est régie par la législation sur le personnel de l'Etat.

Organisation - Autorité de surveillance du registre foncier

1. L'Autorité de surveillance a son siège à Fribourg, à la Direction.

Organisation - Autorité de surveillance du registre foncier

1. Les conditions générales d'éligibilité des membres de l'Autorité de surveillance sont celles des articles 9, 10 et 15 et suivants de la loi sur la justice.

Organisation - Autorité de surveillance du registre foncier

1. L'Autorité de surveillance désigne son président ou sa présidente et son vice-président ou sa vice-présidente.

Organisation - Autorité de surveillance du registre foncier

1. L'Autorité de surveillance désigne un ou une secrétaire qu'elle peut choisir parmi ses membres; en cas d'empêchement ou de récusation de la personne titulaire, elle peut faire appel à un ou une secrétaire ad hoc.

2. Les règles relatives aux conditions d'éligibilité des membres de l'Autorité de surveillance sont également applicables au ou à la secrétaire, sous réserve de l'âge requis.

3. La désignation du ou de la secrétaire est communiquée à la Direction.

Organisation - Autorité de surveillance du registre foncier

1. Le ou la secrétaire tient le procès-verbal des séances et des inspections, pourvoit à la rédaction et à l'expédition des décisions et actes de l'Autorité de surveillance et s'acquitte des autres tâches qui lui sont confiées par le président ou la présidente.

Organisation - Autorité de surveillance du registre foncier

1. La rémunération des membres ainsi que celle du ou de la secrétaire de l'Autorité de surveillance sont fixées conformément à l'ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l'Etat.

Organisation - Autorité de surveillance du registre foncier

1. Lors de l'inspection des Registres fonciers, l'Autorité de surveillance contrôle notamment la tenue et la conservation du grand livre, des documents complémentaires et du journal, attire l'attention du conservateur ou de la conservatrice sur les irrégularités qu'elle a pu constater et veille par la suite à ce qu'il y soit remédié.

2. Il est tenu un procès-verbal de l'inspection, qui est communiqué au conservateur ou à la conservatrice concerné-e et à la Direction.

Organisation - Autorité de surveillance du registre foncier

1. L'Autorité de surveillance peut donner aux conservateurs ou conservatrices du registre foncier des instructions générales; les conservateurs ou conservatrices statuent cependant, sous leur propre responsabilité, sur les réquisitions qui leur sont adressées.

2. L'Autorité de surveillance fait connaître aux conservateurs ou conservatrices le contenu des décisions de principe rendues sur recours.

Organisation - Autorité de surveillance du registre foncier

1. Les instructions de l'Autorité de surveillance sont transmises à la Direction et, dans la mesure où elles ont un intérêt pour l'exercice de leur profession,

a) aux notaires, avec l'approbation de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, par l'intermédiaire du président ou de la présidente de la Chambre des notaires, et

b) aux ingénieur-e-s géomètres brevetés, par l'intermédiaire du Service de la géoinformation.

Organisation - Autorité de surveillance du registre foncier

1. Les modèles officiels des registres et formules qui ne sont pas arrêtés par le Conseil fédéral sont établis par l'Association fribourgeoise des conservatrices et des conservateurs du registre foncier, d'entente avec l'Autorité de surveillance.

Organisation - Autorité de surveillance du registre foncier

1. Au moins une fois par année, l'Autorité de surveillance rencontre le conseiller d'Etat-Directeur ou la conseillère d'Etat-Directrice, notamment en vue de l'élaboration du budget et de la planification relatifs

a) à l'établissement du registre foncier fédéral,

b) à la tenue et à la conservation des documents du registre foncier, et

c) à l'informatisation du registre foncier.

Etablissement du registre foncier fédéral - Règles générales

1. Lorsqu'il dépose le cadastre transitoire au registre foncier, le Service de la géoinformation avise la Direction.

2. La décision prise par le Conseil d'Etat en vue de l'établissement du registre foncier fédéral est publiée par le Registre foncier au début des travaux d'exécution.

3. Elle est

a) communiquée par avis personnels, aux propriétaires des biens-fonds compris dans le périmètre, aux titulaires de droits distincts et permanents immatriculés et, au besoin, aux propriétaires des biens-fonds limitrophes du périmètre,

b) publiée dans la Feuille officielle, et

c) affichée au pilier public de la commune concernée et des communes voisines jusqu'à la fin du délai de production.

4. L'avis précise que

a) les productions de droits réels non inscrits doivent être accompagnées des preuves disponibles (actes de vente, contrats de servitude, etc.), ou, dans la mesure du possible, d'autres offres de preuve (témoignages, etc.),

b) les réquisitions doivent contenir des précisions suffisantes sur la nature et l'objet des droits produits,

c) faute de s'adresser au conservateur ou à la conservatrice dans le délai prescrit, les prétendants ou les prétendantes devront s'adresser directement au ou à la juge pour obtenir l'inscription de leurs droits, et que

d) faute de faire l'objet d'une inscription ou d'une inscription provisoire dans le délai prescrit, ces droits seront abolis.

5. L'article 29 al. 3 de la loi est applicable par analogie.

Etablissement du registre foncier fédéral - Règles générales

1. La décision est en outre communiquée à l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier et aux services cantonaux intéressés.

Etablissement du registre foncier fédéral - Règles générales

1. Les propriétaires concernés par l'exécution des travaux d'établissement du registre foncier fédéral peuvent être tenus notamment

a) de fournir les documents utiles qui sont en leur possession,

b) d'indiquer les noms et les adresses des titulaires de droits réels limités sur leurs immeubles, et

c) de contribuer à la délimitation de l'assiette de servitudes.

2. Le ou la propriétaire qui refuse sa collaboration peut être astreint-e à payer les frais supplémentaires résultant de son refus; l'article 292 du code pénal suisse est réservé.

Etablissement du registre foncier fédéral - Procédure des reconnaissances

1. Après avoir complété le cadastre transitoire, le conservateur ou la conservatrice établit l'ordre des reconnaissances à effectuer.

2. Les verbaux de modification des biens-fonds limitrophes du périmètre doivent également être reconnus.

Etablissement du registre foncier fédéral - Procédure des reconnaissances

1. La convocation est envoyée au moins huit jours à l'avance, sous pli recommandé, selon une formule établie par le conservateur ou la conservatrice.

2. Elle précise

a) que les personnes convoquées doivent avoir une pièce de légitimation, et

b) que les propriétaires devront indiquer, au besoin, les nom et adresse des titulaires de droits réels limités sur leurs immeubles.

3. Elle contient en outre les indications relatives à la légitimation à fournir par les personnes convoquées.

Etablissement du registre foncier fédéral - Procédure des reconnaissances

1. L'ingénieur-e géomètre adjudicataire tient un procès-verbal de la séance.

2. La séance a lieu, en règle générale, au Registre foncier.

Etablissement du registre foncier fédéral - Procédure des reconnaissances

1. Le conservateur ou la conservatrice peut se dispenser de solliciter les consentements nécessaires aux inscriptions de droits produits antérieurs à l'entrée en vigueur du code civil lorsque ces droits

a) n'existent manifestement pas, ou

b) ne peuvent pas être portés au registre foncier en raison de leur nature.

Etablissement du registre foncier fédéral - Procédure des reconnaissances

1. A défaut de consentement à l'inscription d'un droit produit antérieur à l'entrée en vigueur du code civil, le conservateur ou la conservatrice radie l'inscription opérée provisoirement au cadastre transitoire.

Etablissement du registre foncier fédéral - Procédure des reconnaissances

1. Le conservateur ou la conservatrice informe les personnes qui ont produit des droits non inscrits

a) des conditions matérielles d'acquisition de leurs droits,

b) de la procédure à suivre, et

c) des conséquences du défaut d'inscription.

Etablissement du registre foncier fédéral - Procédure des reconnaissances

1. Lorsque les modifications survenues lors des séances de reconnaissances ont été opérées sur les documents cadastraux, l'ingénieur-e géomètre adjudicataire établit, à l'intention du conservateur ou de la conservatrice, une liste de ces modifications. Le conservateur ou la conservatrice transmet une copie de la liste au Service de la géoinformation.

Etablissement du registre foncier fédéral - Procédure des reconnaissances

1. Avant de prendre la décision de clôture de la procédure des reconnaissances, le conservateur ou la conservatrice invite les personnes qui doivent encore produire des procurations ou d'autres pièces justificatives à les produire, en leur fixant un délai.

2. Outre les éléments prescrits par l'article 27 de la loi, la décision contient

a) la composition de la commission de reconnaissance,

b) la date du dépôt du cadastre transitoire au registre foncier,

c) les dates des séances de reconnaissances,

d) la liste des immeubles qui n'ont pas été reconnus,

e) la liste des personnes convoquées qui ne se sont pas présentées, et

f) s'il y a lieu, d'autres observations.

3. Le conservateur ou la conservatrice transmet une copie de la décision de clôture de la procédure des reconnaissances au Service de la géoinformation.

Etablissement du registre foncier fédéral - Mise à l'enquête du registre foncier fédéral

1. Exceptionnellement, le conservateur ou la conservatrice peut, avec l'accord du Service de la géoinformation, procéder à des enquêtes partielles, par étapes, pour autant qu'il ne soit pas nécessaire d'établir des verbaux pour définir le périmètre objet de l'enquête partielle.

2. L'entrée en vigueur se fait alors séparément pour chacune des étapes.

Etablissement du registre foncier fédéral - Mise à l'enquête du registre foncier fédéral

1. L'avis énonce l'objet de l'enquête et précise

a) que les réclamations doivent être adressées au conservateur ou à la conservatrice du registre foncier pendant la durée de l'enquête,

b) qu'elles doivent être motivées et indiquer clairement leur objet, et

c) qu'elles peuvent être faites oralement ou par écrit.

Etablissement du registre foncier fédéral - Mise à l'enquête du registre foncier fédéral

1. Les propriétaires d'étages sont avisés par l'intermédiaire de l'administrateur ou de l'administratrice de la propriété par étages.

Etablissement du registre foncier fédéral - Mise à l'enquête du registre foncier fédéral

1. Outre les éléments prescrits à l'article 30 de la loi, le dossier d'enquête comprend

a) les verbaux de modification des biens-fonds limitrophes du périmètre,

b) les pièces justificatives établies lors des reconnaissances,

c) les procès-verbaux des séances de reconnaissances,

d) la décision de clôture des reconnaissances, et

e) les productions de droits non inscrits.

Etablissement du registre foncier fédéral - Mise en vigueur du registre foncier fédéral et frais

1. La décision de mise en vigueur du registre foncier fédéral et la mise en vigueur des documents cadastraux font l'objet d'une seule publication.

2. La décision de mise en vigueur du registre foncier fédéral est en outre communiquée à l'office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier.

Etablissement du registre foncier fédéral - Mise en vigueur du registre foncier fédéral et frais

1. Les documents ayant servi de base à l'établissement du registre foncier fédéral sont conservés conformément aux instructions de l'Autorité de surveillance.

Etablissement du registre foncier fédéral - Mise en vigueur du registre foncier fédéral et frais

1. Les feuillets indiquent la date de leur entrée en vigueur.

2. Les extraits des feuillets qui, au moment de l'entrée en vigueur du registre foncier fédéral, font encore l'objet d'un recours doivent faire état de cette situation.

Etablissement du registre foncier fédéral - Mise en vigueur du registre foncier fédéral et frais

1. Après la mise en vigueur du registre transitoire, le conservateur ou la conservatrice reporte, sur les titres et actes hypothécaires produits, la désignation des immeubles telle qu'elle résulte du registre transitoire.

2. Il ou elle y ajoute une nouvelle attestation d'inscription et, au besoin, une nouvelle déclaration de rang.

3. S'il apparaît que des titres sont perdus, le conservateur ou la conservatrice attire l'attention des créanciers gagistes ou des créancières gagistes concernés sur les possibilités légales d'annulation de ces titres.

4. Si la clarté l'exige, le conservateur ou la conservatrice peut établir de nouveaux titres.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. La langue dans laquelle les registres sont tenus est le français pour

a) les communes des districts de la Broye, de la Glâne, de la Sarine et de la Veveyse,

b) les communes du district de la Gruyère, à l'exception de la commune de Jaun, et

c) les communes suivantes du district du Lac: Barberêche, Bas-Vully, Courgevaux, Courtepin (secteur Courtepin), Cressier, Haut-Vully, Meyriez, Misery-Courtion, Villarepos et Wallenried.

2. Cette langue est l'allemand pour

a) les communes du district de la Singine,

b) la commune de Jaun, et

c) les communes du district du Lac, à l'exception des communes et secteurs de commune cités à l'alinéa 1.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. Lorsqu'une traduction des registres d'une commune est ordonnée, la Direction désigne, sur la proposition de l'Autorité de surveillance, un traducteur ou une traductrice chargé-e de ces travaux.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. Lorsque la traduction est effectuée à l'occasion d'une procédure d'établissement du registre foncier fédéral, elle a lieu en même temps que la préparation des reconnaissances (art. 17 à 22 et art. 39 de la loi); elle fait également l'objet de l'enquête du registre foncier fédéral (art. 28 à 34 de la loi) ou du registre transitoire (art. 41 de la loi).

2. Dans les autres cas, la traduction est suivie d'une enquête publique, qui a pour objet la conformité des inscriptions des feuillets nouvellement traduits avec celles qui figurent sur les registres en vigueur; les articles 29, 30 et 32 à 35 de la loi sont applicables par analogie à la publication, à la durée et au dossier d'enquête, aux réclamations et aux recours ainsi qu'à la mise en vigueur des feuillets.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. Les numéros des immeubles correspondent aux numéros figurant au plan.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. Le conservateur ou la conservatrice porte sur les pièces justificatives la date de la réquisition et le numéro correspondant du journal.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. Le registre des propriétaires est tenu conformément aux instructions de l'Autorité de surveillance.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. Le registre des créanciers ou créancières est tenu sous forme de fiches ou par traitement électronique des données.

2. Les fiches sont insérées dans les feuillets correspondants du grand livre.

3. L'existence d'une fiche doit être indiquée sur le feuillet du grand livre.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. Lorsque le conservateur ou la conservatrice opère une inscription provisoire, au sens de l'article 961 CC, il ou elle peut soit porter au grand livre, outre l'indication «I.P.» (inscription provisoire), la référence au registre des inscriptions provisoires, soit opérer l'annotation complète dans le grand livre.

2. Lorsque l'inscription est opérée dans le registre provisoire, ce dernier contiendra les éléments suivants

a) l'objet de l'inscription, notamment, en cas d'inscription d'hypothèque légale d'artisans et d'entrepreneurs, le nom du créancier ou de la créancière, celui du débiteur ou de la débitrice, la somme garantie, la somme des gages antérieurs,

b) l'indication de l'immeuble concerné,

c) la durée de l'inscription, et

d) la référence à la pièce justificative.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. Le registre foncier tenu par traitement électronique des données est progressivement introduit dans toutes les communes du canton.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. La saisie initiale sur support informatique a lieu

a) à la suite de l'établissement du registre foncier fédéral,

b) lorsque le registre foncier est tenu selon le système fédéral, par commune ou partie de commune, par rubrique (type de droit) ou par immeuble à l'occasion de réquisitions, ou

c) lorsque le registre foncier est tenu selon le système cantonal et que les circonstances l'exigent, par immeuble à l'occasion de réquisitions d'immatriculation (division, PPE, etc.).

2. Les inscriptions n'ayant plus de valeur juridique par suite de l'écoulement du temps ne sont pas reportées sur le support informatique (art. 976 du code civil).

3. Dans les cas visés à l'alinéa 1 let. b, le conservateur ou la conservatrice établit une planification des travaux, en accord avec la Direction.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. Dans le cas visé à l'article 54b al. 1 let. a, la mise en vigueur a lieu conformément aux articles 35 et 44 de la loi.

2. Dans les cas visés à l'article 54b al. 1 let. b et c, la mise en vigueur des données informatiques du grand livre s'effectue lors de la validation par le conservateur ou la conservatrice.

3. Par validation, on entend le transfert dans le grand livre des données introduites dans la base de saisie initiale.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. Un registre des personnes (propriétaires et autres ayants droit) est créé. Il peut contenir les données suivantes

a) le numéro de contribuable;

b) le numéro AVS;

c) le numéro du registre du commerce;

d) la filiation;

e) le nom de célibataire;

f) le prénom de la personne liée par mariage ou par partenariat enregistré à la personne inscrite;

g) l'adresse postale.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. L'accès direct aux données a lieu dans une base de données séparée, destinée à la consultation.

2. Ont un accès étendu, sur la base de conventions particulières

a) les personnes habilitées à dresser des actes authentiques dans le canton, les ingénieur-e-s géomètres officiels, les autorités fiscales et d'autres autorités, s'agissant des données dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches légales;

b) les banques, la Poste suisse, les caisses de pensions, les assurances et les institutions reconnues par la Confédération conformément à l'article 76 al. 1 let. a de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR), s'agissant des données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine hypothécaire;

c) des personnes déterminées, s'agissant des données concernant les immeubles qui leur appartiennent, ou concernant les immeubles sur lesquels elles ont des droits, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'exercice de leur activité ou à la défense de leurs intérêts.

3. En ce qui concerne l'accès indirect aux données, l'article 970 du code civil s'applique.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. L'accès aux données a lieu par authentification informatique. Il peut s'agir d'un mot de passe, d'une carte magnétique ou de tout autre moyen technique permettant à l'utilisateur ou à l'utilisatrice l'accès direct au système informatique.

2 ...

3. Toute interrogation par les personnes qui ont un accès direct est contrôlée automatiquement et fait l'objet d'un procès-verbal.

4. L'accès aux données entraîne la perception d'un émolument forfaitaire ou calculé par interrogation. Dans ce dernier cas, le décompte se fait automatiquement, sur la base du procès-verbal d'accès. Le tarif des émoluments fixes du registre foncier est applicable.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. L'accès aux données est réglé dans une convention conclue entre l'utilisateur ou l'utilisatrice et le conservateur ou la conservatrice.

2. Le conservateur compétent ou la conservatrice compétente est

a) celui ou celle de l'arrondissement où se situe l'immeuble ou les immeubles en cas de demande portant sur un seul arrondissement;

b) le premier ou la première saisi-e en cas de demande portant sur plusieurs arrondissements.

3. Le conservateur ou la conservatrice contrôle régulièrement le respect des conditions d'accès et, en cas d'abus, limite ou retire le droit d'accès.

4. Le refus, la limitation et le retrait du droit d'accès sont des décisions sujettes à recours, dans les trente jours dès leur notification, auprès de l'Autorité de surveillance du registre foncier. Celle-ci statue sous réserve de recours au Tribunal cantonal.

Tenue du registre foncier fédéral - Documents du registre foncier

1. Toute personne peut accéder, par Internet, à l'état descriptif de l'immeuble, aux nom et prénom(s) du ou de la propriétaire et à la forme de propriété.

2. L'accès aux données ne peut avoir lieu qu'en relation avec un immeuble déterminé. Le système d'information est protégé contre les appels en série.

Tenue du registre foncier fédéral - Opérations au registre foncier

1. Les routes cantonales ou communales situées dans les communes ou parties de communes ayant déjà fait l'objet d'une procédure d'établissement du registre foncier fédéral ne sont immatriculées que sur décision spéciale du Conseil d'Etat.

2. Les autres routes cantonales ou communales sont immatriculées à l'occasion de la procédure d'établissement du registre foncier fédéral.

3. Les ruisseaux peu importants ne sont pas immatriculés, mais ils font l'objet d'une mention «ruisseau public»; sont peu importants les ruisseaux dont la cadastration comme biens-fonds n'est pas possible sans frais excessifs au regard de l'intérêt que présente leur immatriculation. La décision de ne pas immatriculer un ruisseau est prise d'entente avec la section Lacs et cours d'eau du Service de l'environnement.

4. L'article 944 CC est réservé.

Tenue du registre foncier fédéral - Opérations au registre foncier

1. Les immeubles du domaine public sont immatriculés avec l'indication «D.P.» (domaine public).

2. Ils sont immatriculés au nom

a) de l'Etat de Fribourg, s'il s'agit du domaine public cantonal, et

b) de la commune concernée, s'il s'agit du domaine public communal.

3 ...

Tenue du registre foncier fédéral - Opérations au registre foncier

1. En cas de division ou de réunion d'immeubles, le conservateur ou la conservatrice indique sur le nouveau feuillet ou les nouveaux feuillets les numéros des feuillets primitifs.

Tenue du registre foncier fédéral - Opérations au registre foncier

1. Le conservateur ou la conservatrice ne communique que les modifications relatives à la propriété, aux usufruits, aux droits d'habitation et aux droits distincts et permanents.

2. Ces opérations sont communiquées

a) au Service cantonal des contributions,

b) au Service de la statistique et de la donnée,

c) à l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments,

d) ...

e) aux communes concernées.

3. Le contenu précis de ces avis est déterminé par l'Autorité de surveillance.

4. Les avis imposés par le droit fédéral sont réservés.

5. Le Service de la géoinformation est informé, par voie informatique, de l'état de traitement des verbaux déposés au Registre foncier.

Tenue du registre foncier fédéral - Conditions des opérations au registre foncier

1. Au moment où la réquisition est portée au journal, le conservateur ou la conservatrice munit d'un signe distinctif le feuillet de l'immeuble concerné par la réquisition.

Tenue du registre foncier fédéral - Conditions des opérations au registre foncier

1. Lorsqu'un gage doit grever des immeubles situés dans plusieurs arrondissements du canton, les documents remis au conservateur ou à la conservatrice doivent immédiatement faire apparaître cette situation.

2. Il sera produit autant d'exemplaires de la pièce justificative qu'il y a d'arrondissements concernés.

Tenue du registre foncier fédéral - Conditions des opérations au registre foncier

1. Le conservateur ou la conservatrice requis-e informe immédiatement, notamment par téléphone, les autres conservateurs ou conservatrices concernés.

Tenue du registre foncier fédéral - Conditions des opérations au registre foncier

1. Les émoluments proportionnels sont facturés par le conservateur ou la conservatrice requis-e.

Tenue du registre foncier fédéral - Conditions des opérations au registre foncier

1. La nature et la date de la décision d'irrecevabilité ou de rejet sont consignées au journal; le conservateur ou la conservatrice fait en outre un renvoi au dossier des rejets.

2. La décision est notifiée par écrit, avec accusé de réception.

Tenue du registre foncier fédéral - Recours à l'Autorité de surveillance

1. L'Autorité de surveillance saisie d'un recours contre une décision de rejet en informe immédiatement le conservateur ou la conservatrice concerné-e.

Tenue du registre foncier fédéral - Recours à l'Autorité de surveillance

1. La décision de l'Autorité de surveillance contient

a) la composition de l'autorité,

b) les nom et domicile de la personne qui recourt et, s'il y a lieu, des personnes qui ont été appelées à présenter leurs observations ainsi que le nom de leurs mandataires,

c) la désignation de la décision attaquée,

d) les conclusions de la personne qui recourt,

e) les faits retenus,

f) les considérants de droit,

g) le dispositif sur le fond et les frais,

h) la date de la décision et la signature du président ou de la présidente et du ou de la secrétaire, et

i) s'il y a lieu, l'indication de l'autorité et du délai de recours.

Tenue du registre foncier fédéral - Recours à l'Autorité de surveillance

1. Les frais de procédure comprennent

a) un émolument de décision de 50 à 1000 francs, et

b) les frais de chancellerie.

2. Si le recours est retiré, le président ou la présidente fixe un émolument de 50 à 500 francs.

Tenue du registre foncier fédéral - Emoluments

1. Pour chaque cas soumis au prélèvement de l'émolument proportionnel, le montant ne dépassera pas 5000 francs.

2. Pour les transferts exonérés selon l'article 103 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine, l'émolument proportionnel ne dépassera pas 1000 francs.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires

1. La Direction peut, sur préavis de l'autorité de surveillance, ordonner la mise sur fiches de cadastres cantonaux.

2. Les fiches précisent qu'il s'agit du cadastre cantonal.

3. Les inscriptions sont reportées sans modifications du libellé.

4 ...

Dispositions transitoires et finales - Dispositions finales

1. Le règlement d'exécution des 8 janvier et 2 mars 1954 concernant la loi d'application du 25 novembre 1952 de la loi fédérale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale est modifié comme suit

...

Dispositions transitoires et finales - Dispositions finales

1. Sont abrogés

a) l'arrêté du 9 juillet 1848 concernant la tenue du contrôle hypothécaire,

b) l'arrêté du 17 août 1860 concernant les inscriptions aux cadastres et aux contrôles d'hypothèques de la construction du chemin de fer,

c) l'arrêté du 21 décembre 1864 relatif à l'inscription dans les cadastres des propriétés de l'Etat,

d) l'arrêté du 24 juin 1879 sur les rectifications du cadastre,

e) l'arrêté du 9 août 1881 concernant l'inscription au cadastre des immeubles appartenant aux compagnies de chemin de fer,

f) l'arrêté du 12 août 1911 concernant l'inscription des servitudes et autres droits réels au registre foncier,

g) l'arrêté du 24 octobre 1911 instituant une commission pour surveiller l'établissement du registre des servitudes,

h) l'arrêté du 12 juin 1914 concernant la fusion des bureaux de conservation du registre foncier de Bulle et de Gruyères,

i) l'arrêté du 11 août 1919 concernant la fusion des bureaux du registre foncier de Rue et Romont,

j) l'arrêté du 11 août 1920 réunissant le IIIe arrondissement (Le Mouret) du registre foncier au Ier arrondissement (Fribourg),

k) l'arrêté du 9 novembre 1923 supprimant le bureau du registre foncier du XIIe arrondissement (Surpierre),

l) l'arrêté du 29 novembre 1935 supprimant le bureau du registre foncier de Farvagny,

m) l'arrêté du 16 septembre 1957 concernant l'Autorité de surveillance du registre foncier,

n) l'arrêté du 3 mars 1967 concernant les sûretés à fournir par les conservateurs du registre foncier, et

o) l'arrêté du 13 mai 1968 supprimant le bureau du registre foncier de Domdidier.

Dispositions transitoires et finales - Dispositions finales

1. Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.

2. Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

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