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Art. 6 Ordonnance fixant les émoluments de l'Autorité foncière cantonale - Exonérations

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Art. 6 Ordonnance fixant les émoluments de l'Autorité foncière cantonale · Exonérations

1. Aucun émolument n'est perçu

a) lorsque la demande émane de l'Etat de Fribourg;

b) dans les cas expressément prévus par d'autres dispositions légales.

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