214.2.13
CH-FR
Art. 6 Ordonnance fixant les émoluments de l'Autorité foncière cantonale - Exonérations
Art. 6 Ordonnance fixant les émoluments de l'Autorité foncière cantonale · Exonérations
1. Aucun émolument n'est perçu
a) lorsque la demande émane de l'Etat de Fribourg;
b) dans les cas expressément prévus par d'autres dispositions légales.