214.2.13
CH-FR
Art. 4 Ordonnance fixant les émoluments de l'Autorité foncière cantonale - Emoluments proportionnels en cas d'estimation de la valeur de rendement, du prix licite, du fermage ou de la charge maximale
Art. 4 Ordonnance fixant les émoluments de l'Autorité foncière cantonale · Emoluments proportionnels en cas d'estimation de la valeur de rendement, du prix licite, du fermage ou de la charge maximale
1. Les émoluments proportionnels sont calculés sur la base de la valeur d'estimation déterminée par l'Autorité foncière cantonale.
2. Les émoluments proportionnels sont fixés
a) pour une valeur d'estimation jusqu'à Fr. 100'000: à 0.1%;
b) plus, sur la tranche supérieure à Fr. 100'000: à 0.05%.
3. Si la demande porte sur plusieurs estimations, les émoluments proportionnels sont perçus sur la base de l'estimation la plus élevée.
4. Ils s'élèveront au maximum à Fr. 1'000.