214.2.13
CH-FR
Art. 1 Ordonnance fixant les émoluments de l'Autorité foncière cantonale - Principe
Art. 1 Ordonnance fixant les émoluments de l'Autorité foncière cantonale · Principe
1. L'Autorité foncière cantonale prélève les débours et émoluments fixes et proportionnels arrêtés dans le présent tarif.
2. Ces derniers sont dus par la personne qui bénéficie de la décision de l'Autorité foncière cantonale.