214.2.1
AGBGBBLALDFR
CH-FR
Art. 7 Loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LALDFR) - Autorité foncière cantonale - Emoluments
Autorités et compétences (art. 90 LDFR[[1]](#titletitle_text_fn_444560_3_1_c))
Art. 7 LALDFR · Emoluments
1. Le Conseil d'Etat arrête les émoluments perçus par l'Autorité foncière cantonale.
2. Pour le calcul de l'émolument, l'Autorité foncière cantonale peut tenir compte respectivement du prix des acquisitions et de la valeur des immeubles ou entreprises agricoles.