Legislator Jurisprudence & Législation
214.2.1 AGBGBBLALDFR CH-FR

Art. 7 Loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LALDFR) - Autorité foncière cantonale - Emoluments

Autorités et compétences (art. 90 LDFR[[1]](#titletitle_text_fn_444560_3_1_c))
Ouvrir la source officielle Texte complet (13 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 LALDFR · Emoluments

1. Le Conseil d'Etat arrête les émoluments perçus par l'Autorité foncière cantonale.

2. Pour le calcul de l'émolument, l'Autorité foncière cantonale peut tenir compte respectivement du prix des acquisitions et de la valeur des immeubles ou entreprises agricoles.

← Art. 6 LALDFR Loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LALDFR) - Améliorations foncières Art. 9 LALDFR →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →