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214.2.1 AGBGBBLALDFR CH-FR

Art. 5 Loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LALDFR) - Autorité foncière cantonale - Composition

Autorités et compétences (art. 90 LDFR[[1]](#titletitle_text_fn_444560_3_1_c))
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Art. 5 LALDFR · Composition

1. L'Autorité foncière cantonale se compose d'un président ou d'une présidente et de huit membres. Deux membres représentent les milieux non agricoles.

2. Elle est rattachée administrativement à la Direction en charge de l'agriculture (ci-après: la Direction).

3. Le président ou la présidente ainsi que les membres sont nommés par le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat. Celui-ci désigne parmi les membres un vice-président ou une vice-présidente.

4. Le Conseil d'Etat nomme également un ou une secrétaire et un ou une secrétaire suppléant-e.

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