Art. 4 Loi d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LALDFR) - Autorité foncière cantonale - Compétences
Art. 4 LALDFR · Compétences
1. L'Autorité foncière cantonale est l'autorité d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural. Elle exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées par la présente loi à une autre autorité.
2. En particulier, elle est compétente pour
a) accorder les autorisations au sens des articles 60 (autorisation de partage d'une entreprise agricole et autorisation de morcellement) et 61 LDFR (autorisation d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles);
b) accorder l'autorisation prévue à l'article 76 al. 2 LDFR (prêts dépassant la charge maximale);
c) requérir les mentions prévues à l'article 86 LDFR;
d) estimer la valeur de rendement ou approuver l'estimation de la valeur de rendement (art. 87 LDFR);
e) rendre des décisions de constatation au sens de l'article 7 LDFR.
2bis Lorsque l'aliénation d'une forêt publique ou le partage d'une forêt est soumis à autorisation en vertu de la LDFR, l'Autorité foncière cantonale prend le préavis du Service des forêts et de la nature.
3. L'Autorité foncière cantonale est compétente pour connaître de toutes les affaires qui ne tombent pas dans le champ de compétence du président ou de la présidente.
4. Le président ou la présidente est compétent-e lorsque les conditions d'approbation sont manifestement réalisées ou manifestement pas remplies, ou lorsque la décision à prendre se fonde sur une décision de principe de l'Autorité foncière cantonale.