Art. 2 Loi concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA) - Organisation et composition
Art. 2 LPEA · Organisation et composition
1. L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: l'autorité de protection) est la justice de paix. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'organisation et la composition de cette autorité sont régies par la loi sur la justice (LJ).
2. Le président ou la présidente de l'autorité de protection dispose des qualifications prévues à l'article 10 LJ. Les autres membres sont désignés, selon les cas à régler, en fonction de leurs compétences attestées, notamment en matière de travail social, en matière de psychologie/pédagogie, dans le domaine de la santé ou dans celui de la comptabilité ou de la gestion de biens. Le Conseil d'Etat précise, par voie d'ordonnance, les exigences posées pour la reconnaissance des compétences attestées.
3. L'Etat assure la formation continue dont les membres de l'autorité de protection ont besoin pour remplir leur mission et détermine les détails de cette formation.