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Art. 7 Loi sur l'aide au recouvrement et l'avance de contributions d'entretien (LARACE) - Obligation de collaboration

Avance de contributions d'entretien - Principes
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Art. 7 LARACE · Obligation de collaboration

1. La personne créancière doit fournir toutes les indications et pièces permettant d'établir son droit à l'avance.

2. Elle doit annoncer sans délai tout fait nouveau susceptible d'influencer son droit à l'avance, notamment

a) une modification du titre d'entretien;

b) une modification des revenu ou fortune déterminants au sens de l'article 8;

c) une modification de la composition du ménage;

d) un changement de domicile;

e) une reprise de la vie commune avec la personne débitrice des contributions d'entretien;

f) un décès;

g) un changement d'employeur ou d'employeuse;

h) la signature d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage;

i) une modification du plan d'étude pour l'enfant majeur-e;

j) l'interruption de sa formation pour l'enfant majeur-e;

k) la fin de l'autorisation de séjour pour la personne de nationalité étrangère.

3. Si la personne créancière ne respecte pas son obligation de collaborer, l'autorité compétente lui impartit un délai raisonnable pour y remédier et l'avertit que son attitude peut entraîner le refus, la suspension ou la suppression de l'avance de contributions d'entretien, ou le remboursement des prestations perçues indûment.

4. L'obligation pour des tiers de collaborer est réservée.

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