Legislator Jurisprudence & Législation
212.3.85 CH-FR

Art. 7 Ordonnance concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers - Familles d'accueil non professionnelles

Placement continu dans des familles d'accueil sans but d'adoption
Ouvrir la source officielle Texte complet (13 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Ordonnance concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers · Familles d'accueil non professionnelles

1. Le Service est compétent pour délivrer l'autorisation de placement continu d'un enfant dans une famille d'accueil au sens des articles 4 à 11 OPE, pour surveiller le placement et, le cas échéant, pour retirer l'autorisation.

2. Le Service propose une formation pour les familles d'accueil.

3. La Direction édicte les tarifs de rémunération et établit des règles pour la prise en charge des frais accessoires.

4. Le placement d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger est soumis aux conditions d'autorisation des articles 6 à 8b OPE. En particulier, le Service ne peut délivrer l'autorisation d'accueil que si le Service de la population et des migrants a préalablement octroyé un visa ou une autorisation de séjour pour l'enfant.

← Art. 6 Ordonnance concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers Objet Art. 8 Ordonnance concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →