Art. 3 Ordonnance concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers - Organisation
Art. 3 Ordonnance concernant la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers · Organisation
1. Le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: le Service) est l'autorité cantonale compétente pour délivrer ou retirer l'autorisation d'accueil ainsi que pour réceptionner les annonces et interdire l'accueil. Il surveille le placement d'enfants chez des parents nourriciers.
2. Le Service peut prendre d'autres mesures prévues par les législations fédérale et cantonale réglant l'accueil des enfants placés, notamment dans le sens de l'article 3 al. 2 OPE.
3. Il assume en particulier des tâches d'information et de conseil auprès des personnes qui assurent la prise en charge extrafamiliale d'enfants. Il met à disposition des formules et modèles en matière d'autorisation et d'annonce d'accueil.
4. La Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: la Direction) peut déléguer des tâches à des services et institutions publics ou privés qui ont les connaissances nécessaires dans le domaine de l'éducation ou de la garde d'enfants et qui sont organisés à cet effet.
5. Les délégataires ont l'obligation d'annoncer au Service les manques, les difficultés et les infractions à la législation sur le placement d'enfants qu'ils constatent dans l'exécution de leurs tâches et de lui transmettre les réclamations qu'ils reçoivent.