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Art. 8 Règlement sur l'état civil (REC) - Cas comprenant un élément d'extranéité (art. 16 al. 6 OEC)

Organisation et fonctionnement
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Art. 8 REC · Cas comprenant un élément d'extranéité (art. 16 al. 6 OEC)

1. Les documents étrangers sont en principe examinés par le Service. Celui-ci peut déléguer cette tâche à l'Office de l'état civil cantonal.

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