211.2.11
ZSTRREC
CH-FR
Art. 8 Règlement sur l'état civil (REC) - Cas comprenant un élément d'extranéité (art. 16 al. 6 OEC)
Organisation et fonctionnement
Art. 8 REC · Cas comprenant un élément d'extranéité (art. 16 al. 6 OEC)
1. Les documents étrangers sont en principe examinés par le Service. Celui-ci peut déléguer cette tâche à l'Office de l'état civil cantonal.