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Art. 7 Règlement sur l'état civil (REC) - Horaires et lieux des cérémonies (art. 72 al. 3 et 75 l al. 2 OEC; art. 28 LEC)

Organisation et fonctionnement
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Art. 7 REC · Horaires et lieux des cérémonies (art. 72 al. 3 et 75 l al. 2 OEC; art. 28 LEC)

1. Les jours fixés pour la célébration des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés sont

a) pour le site de la Sarine, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le deuxième samedi du mois;

b) pour les sites de la Singine, de la Glâne et de la Broye, le mercredi, le vendredi et le deuxième samedi du mois;

c) pour les sites de la Gruyère, du Lac et de la Veveyse, le mercredi, le vendredi et le troisième samedi du mois.

2. Les mariages sont célébrés et les partenariats enregistrés sont conclus entre 8 h 30 et 17 h 30.

3. Le ou la chef-fe de l'Office cantonal peut, moyennant l'accord préalable du Service, adopter d'autres horaires.

4. Avec l'accord du ou de la chef-fe de l'Office cantonal, la cérémonie peut, pour des motifs justes et impératifs, avoir lieu en dehors des jours et des heures prévus aux alinéas 1 et 2. Un émolument supplémentaire peut être demandé en application de l'article 6 OEEC.

5. Les fiancés ou les partenaires et l'officier ou l'officière s'entendent pour fixer la date et le lieu de la cérémonie.

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