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Art. 6 Règlement sur l'état civil (REC) - Conservation et numérisation des documents (art. 6a, 32 al. 2 et 82 OEC)

Organisation et fonctionnement
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Art. 6 REC · Conservation et numérisation des documents (art. 6a, 32 al. 2 et 82 OEC)

1. Les registres sur papier sont conservés dans les locaux du site concerné ou, si nécessaire, au siège de l'Office de l'état civil cantonal ou dans un autre local agréé par l'Etat de Fribourg pour l'archivage.

2. Le Service prend des mesures pour la conservation des microfilms et fait procéder à la numérisation des registres. Il fixe les exigences minimales relatives à la sécurité.

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