Art. 4 Règlement sur l'état civil (REC) - Tâches de l'officier ou de l'officière spécialisé-e (art. 2 al. 2 et 3, 23 al. 4 et 29 OEC; art. 6 LEC)
Art. 4 REC · Tâches de l'officier ou de l'officière spécialisé-e (art. 2 al. 2 et 3, 23 al. 4 et 29 OEC; art. 6 LEC)
1. Les tâches suivantes, relevant des offices spécialisés au sens de l'article 2 OEC, sont confiées à l'Office de l'état civil cantonal et sont exercées par des officiers ou officières de l'état civil formés à cet effet (ci-après: officiers ou officières spécialisés).
2. L'officier ou l'officière spécialisé-e procède
a) à l'enregistrement des décisions ou des actes étrangers concernant l'état civil, en vertu des décisions de l'autorité cantonale de surveillance;
b) à l'enregistrement des jugements ou des décisions des tribunaux ou des autorités administratives du canton, à l'exception des jugements ou décisions rendus en matière de naturalisation;
c) à l'enregistrement des décisions administratives de la Confédération concernant des ressortissants du canton ou des jugements du Tribunal fédéral si la décision a été prise en première instance par un tribunal du canton;
d) à la rectification et à la modification de données de l'état civil dans le registre informatisé de l'état civil, sur ordre de l'autorité de surveillance.
3. Il ou elle informe immédiatement le Service des événements potentiellement révélateurs de cas d'abus en matière d'état civil.
4. Pour le surplus, l'officier ou l'officière spécialisé-e exécute les tâches d'officier ou d'officière de l'état civil.