211.2.11
ZSTRREC
CH-FR
Art. 22 Règlement sur l'état civil (REC) - Procédure et prononcé d'adoption (art. 2 al. 2 OAdo) - En général
Dispositions relatives à l'adoption
Art. 22 REC · En général
1. Dans le respect des principes de la législation fédérale en matière d'adoption, le Service de l'enfance et de la jeunesse mène la procédure d'autorisation de l'accueil d'enfants en vue de l'adoption et assure le suivi et la surveillance de la prise en charge de l'enfant jusqu'à l'adoption.
2. Il collabore notamment avec la justice de paix pour la nomination d'un tuteur ou d'une tutrice ou d'un curateur ou d'une curatrice pour l'enfant ainsi qu'avec les autorités fédérale et cantonale chargées des questions de migration pour l'obtention d'un permis de séjour pour les enfants venant de l'étranger.
3. Lorsque le dossier d'adoption est favorable et que les exigences fédérales sont remplies, la Direction prononce l'adoption.