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Art. 2 Règlement sur l'état civil (REC) - Office de l'état civil (art. 5 et 8 LEC)

Organisation et fonctionnement
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Art. 2 REC · Office de l'état civil (art. 5 et 8 LEC)

1. L'Office de l'état civil du canton de Fribourg (ci-après: l'Office de l'état civil cantonal) est subordonné à l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil.

2. L'officier ou l'officière qui dirige l'Office de l'état civil cantonal (ci-après: le ou la chef-fe de l'Office cantonal) répartit les activités entre les officiers et officières qui y sont incorporés, dans la mesure où cette répartition ne résulte pas de leur cahier des charges.

3. Le Service désigne l'officier suppléant ou l'officière suppléante du ou de la chef-fe de l'Office cantonal.

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