Art. 1 Règlement sur l'état civil (REC)
Art. 1 REC
1. Dans le présent règlement sont dénommés
a) CCS, le code civil suisse;
b) LCo, la loi du 25 septembre 1980 sur les communes;
c) LEC, la loi du 14 septembre 2004 sur l'état civil;
d) LPart, la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré;
e) OAdo, l'ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l'adoption;
f) OEC, l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil;
g) OEEC, l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1999 sur les émoluments en matière d'état civil.
2. La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts, le Service de l'état civil et naturalisations, l'officier ou l'officière de l'état civil (ordinaire ou spécialisé-e) sont dénommés respectivement, dans le présent règlement, la Direction, le Service, l'officier ou l'officière.