Legislator Jurisprudence & Législation
211.2.1 ZSTGLEC CH-FR

Art. 8 Loi sur l'état civil (LEC) - Officiers et officières de l'état civil - Organisation administrative

Organisation - Autorités
Ouvrir la source officielle Texte complet (44 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 LEC · Organisation administrative

1. A l'exception de ceux qui exercent les tâches de l'autorité cantonale de surveillance, les officiers et officières de l'état civil sont incorporés dans l'Office de l'état civil du canton de Fribourg.

← Art. 7 LEC Loi sur l'état civil (LEC) - Objet Art. 9 LEC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →